13. Quiconque rejette accidentellement dans l’atmosphère un halocarbure doit, aux conditions suivantes, aviser le ministre:1° sans délai, si l’halocarbure rejeté l’est à l’état liquide et que la quantité rejetée excède 25 kg;
2° dans les 24 heures de la connaissance du rejet si l’halocarbure est rejeté à l’état gazeux et que la quantité rejetée excède 25 kg ou peut être estimée à plus de 25 kg ou, dans les 24 heures du remplissage ou de la recharge de l’appareil si la quantité ne pouvait en être raisonnablement estimée lors du rejet.
En outre, lorsque la quantité d’halocarbure rejetée excède 50 kg, un rapport précisant la cause du rejet, ainsi que, le cas échéant, la description sommaire des modifications ou des corrections apportées au système ou à l’appareil doit être produit au ministre dans les 30 jours de la fin des travaux.